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Traducción Económica
6 avril 2008

Importantes novedades en el tratamiento de los precios

Nouveautés importantes concernant le traitement des prix de transfert pour les opérations liées dans le cadre du projet de loi pour la prévention de la fraude fiscale.

Le Conseil des Ministres a approuvé le 13 janvier 2006 un Projet de Loi de Mesures pour la Prévention de la fraude fiscale (qui n’a pas encore été publié dans le Journal Officiel du Parlement espagnol) qui prévoi, entre autres, des nouveautés importantes concernant le traitement des prix de transfert pour les opérations liées, qu’on résume dans ce qui suit :

Premièrement

Dans le cadre de la présente règlementation, c’est l’Administration qui effectue l’évaluation au prix du marché. À partir de l’entrée en vigueur  du nouveau texte, l’évaluation du marché devient une obligation active pour l’entreprise au cours des opérations tenues entre sociétés liées. En l’espèce, le Projet de loi indique que l’Administration déterminera la valeur de l’opération en tenant compte des prix du marché, sauf si la société justifie documents à l’appui que la valeur déclarée est conforme au marché, ce qui entraînerait, dans la pratique, un renversement de la charge de la preuve par rapport à la situation actuelle. Le renversement est très important car le manquement de cette obligation active (évaluation du marché + justifier documents à l’appui/ justification docummentaire de la méthode d’évaluation employée) peut entraîner des sanctions, contrairement à ce qui se passe dans le cadre du régime actuel. D’ailleurs, même s’il est prévu que l’ajustement correctif de l’Administration sera bilatéral, une condition du régime actuel que nous considérons fondamentale n’est plus présent dans le Projet: l’examen de l’opération dans son ensemble pour corriger uniquement les cas dans lesquels il existerait une imposition conjointe moindre ou un différé fiscal. Si la condition disparaît, même si ceci semblait absurde, l’Administration pourrait corriger une opération entre sociétés résidentes avec un effet conjoint neutre (une augmentation des revenus d’une société entraîne une augmentation des dépenses d’une autre), par le biais de l’exigence des intérêts de retard et des sanctions pour la société avec les revenus les plus élévés.

Deuxièmement

                Quant aux méthodes d’évaluation, dans le Projet on considère comme méthodes d’application prioritaire les suivantes :

               

1.        Prix libre comparable : qui consiste à comparer le prix d’un bien ou d’un service dans une opération entre sociétés liées, avec le prix d’un bien ou d’un service identique ou de caractéristiques similaires qui aurait été convenu entre des entités indépendantes.

2.        Coût augmenté: la valeur s’effectuera en ajoutant à la valeur d’acquisition ou au coût de production du bien la marge traditionnelle de bénéfice qu’on obtient avec des opérations identiques ou similaires avec des entités indépendetes.

3.        Prix de revente: pour arriver à savoir le prix du marché, on soustrait au prix de vente d’un bien ou d’un service la marge apliquée par le revandeur dans les opérations identiques ou similaires entre sociétés indépendentes. Quand à cause de la complexité ou au renseignement disponible il ne sera pas possible d’apliquer les méthodes prioritaires, les deux autres méthodes (subsidiaires) pourront être apliquées:

4.        Distribution du résultat de l¡opération: au cas où une opération réalisée entre sociétés liées, on assigne à chacune la partie du résultat commun qui aurait été pactée entre sociétés indépendentes dans des circonstances semblables.

5.        Marge nette de l’opération: l’Administration procède à determiner le résultat net d’une opération realisée entre sociétés liées, selon les coûts, les ventes et les caractéristiques de l’opération, qui pourrait avoir été obtenue si elle aurait été réalisée entre sociétés indépendentes. Il s’agit d’une nouvelle méthode du régine espagnol interne, mais on peut l’utiliser au cas d’une Convention afin d’éviter la Double Imposition, méthode acceptée par les directives de l’OCDE.

Troisièmement

                En ce qui concerne la documentation de la méthode de la valeur choisie, le Règlement est applicable. Cependant, les responsables de l’Administration pensent que la documentation sousnommée respectera les normes de l’Union Européenne dans son Code de Conduite sur les Prix de Transfert du 10 novembre 2005, dans lequel on prévoit deux blocs de documentation :

a)        Le “masterfile”  du Groupe, contenant:

-une description générale du négoce et de sa stratégie

-une description générale de la structure organisationnelle, légale et opérationnelle du Groupe

-une description généralle des opérations liées dans le Groupe;

-une description généralle des fonctions réalisées et des risques assumés par chaque menbre;

-la propriété d’intangibles et de redevances ou de royalties payées ou réçues;

-une description de la politique de prix de tranfert du Groupe;

-une liste des accords de contribution de coûts.

b)       Une documentation spécifique pour chaque pays qui en plus contiendra:

-une description générale du négoce du pays et de sa stratégie;

-information détaillée des opérations liées au pays;

-une analyse de comparabilité (caractéristiques des biens et des services; analyse fonctionnelle de fonctions réalisées, actifs utilisés et risques assumés; clauses contractuelles; circonstances économiques);

-explication de la méthode de la valeur choisie;

-information sur des comparables internes ou externes disponibles.

Evidemment, cette documentation est pensée pour des groupes multinationaux. Le Projet prévoit dans son Exposé de Motifs que le futur Règlement pourra exempter de l’obligation de documentation ou simplifier sa teneur par rapport aux entreprises  qui à cause de la dimension si réduite (qui n’est pas spécifique) ou de la peu importance des opérations liées qui réalisent (ce qui n’est pas non plus spécifique) pourront tomber dans des coûts disproportionnés.

Quatrièmement.

                Dans la définition de sociétés liées, l’hypothèse actuelle de lien (deux sociétés où une d’entre elles a pouvoir sur la décision de l’autre) disparaît , mais d’autre part:

-la mention aux administrateurs inclura ceux de droit et de fait;

-et il aura groupe quand plusieurs sociétés constitueront une unité de décision selon les critères établis à l’article 42 du Code de Comerce, indépendamment de sa résidence et de l’obligation de formuler des comptes annuels consolidés.

Cinquièmement.

                Les opérations réalisées avec des personnes ou des entités résidantes aux paradis fiscaux seront toujours toujours estimées aux pris de marché, même si elles sont réalisées avec des personnes ou des entités qui ne sont pas liées, sauf qu’en appliquant la valeur convenue une fiscalité majeure en Espagne se produit (cas auquel la valeur convenue sera valable).

Sixièmement.

                Il existe des autres modifications, qui concernent:

(i)                   tout type de services intra groupe (c’est-à-dire, pas seulement applicables aux contrats d’appui à la gestion ou “management fees”, ou à n’importe quel type de service entre sociétés liées), à

(ii)                 tout type d’accords de contribution de coûts (c’est-à-dire, pas seulement les applicables aux dépenses de R&D) et à

(iii)                des accords préalables d’évaluation avec l’Administration, dont nous renseignerons au cours de leur rédaction.

Finalement, nous signalons que le Projet n’a pas encore entré en vigueur et il pourrait subir des changements au cours de son examen parlamentaire, dont nous vous tiendrons informés ponctuellement.

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