Informe LSA
Conformèment à votre demande, nous vous présentons ci-après un brevet résumé du régime legal aplicable aux sociétés espagnoles dont patrimoine net est inférieur à la moitié du montant du capital social.
I.- L’article 260 du texte Revisé de la LSA (Loi espagnole sur le Régime juridique des Sociétés anonymes): obligation de la société de se dissoudre.
1.1.- Obligation de dissolution.
cer su equilibrio con el patrimonio social disminuido por consecuencia de pérdidas).
L’article 260.1.4º LSA/ (la loi espagnole de sociétés anonymes) établit que la société anonyme sera dissoute à la suite de pertes qui réduissent le patrimoine à un montant inférieur à la moitié du capital social, au moins que/sauf si celui-ci est augmenté ou réduit dans une certaine mesure. Le bilan qui determinera si ladite situation a été produite devra être formulé conformèment aux principes et règles de comptabilité du Code de Commerce et dans leur développement réglamentaire contenu au Plan Comptable Général. De même façon/Également on veut éviter l’application de la doctrine de la décision contenu dans la Résolution de DGRN (Direction Général des Registres et du Notariat) du 23 novembre 1.992 (qui permet qu’un rapport complémentaire émis par le même commissaire aux comptes après avoir estimé que la valeur réelle des terrains est dix fois supérieur à celle par laquelle figurent au/dans le bilan supposse que le net principal excède/depasse largement le/au capital social et , par conséquent, cela ne permet pas de coincider le budget nécessaire pour procéder à une réduction du capital social afin de rétablir son équilibre avec le patrimoine social diminué à la suite de pertes).
La finalidad de esta causa de disolución de las sociedades anónimas es evitar una desproporción elevada entre capital y patrimonio que reduzca gravemente la garantía de los acreedores sociales. Pero también concurre una finalidad de carácter preconcursal, ya que la norma pretende evitar que una sociedad que ha sufrido una grave disminución de los fondos propios continúe actuando y pueda llegar a caer en una situación de insolvencia.
Le but de cette cause de dissolution des sociétés anonymes est d’éviter une disproportion élévée entre capital et patrimoine qui réduisse gravement la garantie des créanciers sociaux. Mais il coincide aussi un bout à caractère antérieur à l’appel d’offres, car la norme prétend d’éviter qu’une société qui a suffert une grave diminution des fonds propes continue agissant/en vigueur et puisse arriver à avoir une situation d’insolvabilité.
1.2.- Exceptions à l’obligation de dissoudre.
Cependant la société n’a pas l’obligation d’accorder sa dissolution de manière automatique quand il se produira le budget de pertes de plus de la moitié du capital, car elle peut éviter ladite situation en accordant alternativement quelque des mesures suivantes:
a) Augmentation du montant nominal du capital social.
Ceci suppose qu’aucune compensation/dédommagement des pertes se produira car ces dernières survivent toujours, mais l’augmentation éfective du chiffre du capital au moment d’impliquer l’entrée des nouveaux éléments patrimoineaux diminue le montant rélatif du désequilibre patrimoinal. L’augmentation peut s’aggiser de l’entrée des nouveaux recours, relatif ou pas à l’argent, ou dans l’élimination ou diminution/baisse du pasif exigible grâce à une compensation de crédit.
b) La reduction du capital social par pertes.
Se trata básicamente de una reducción nominal o que tiene por objeto el saneamiento contable de las pérdidas patrimoniales de la sociedad y en la que, obviamente, no hay una liberación de fondos patrimoniales como sí se produce en la denominada reducción efectiva del capital social. Ahora bien, una vez efectuada la reducción por pérdidas puede acontecer que los terceros no confíen en la cifra de un capital que no consideran adecuado para las actividades desarrolladas por la sociedad.
Il s’agit simplement d’une réduction nominale ou qui a pour objet l’assanissement comptable des pertes patrimoinaux de la société et où il n’y a pas logiquement libération des fonds patrimoinaux comme il y en a dans ladite réduction effective du capital social. Cependant une fois qu’elle soit effectuée la réduction par pertes peut arriver les tiers ne confient pas au chiffre d’un capital qu’ils ne considèrent pas approprié pour les activités developpées par la société.
c) La réduction et l’augmentation simultanée du capital social (la dennomée opération “acordeon”).
Il s’agit de la mesure d’assenissement la plus utilisée fréquentement car elle suppose la réduction du capital jusqu’à l’adapter au chiffre de patrimoine net et l’augmentation simultanée du capital jusqu’à elever sa chiffre, au moins, au capital légal minimun exigé par la réglementation du Droit de sociétés.
d) L’apport de membres pour dédommager pertes.
Même si la LSA ne le dit pas exprèsement (mais elle est prévue dans la legislation fiscale, art. 19.1.2º RDL 1/1993 du ITP: type 1% de l’apport; l’apportant pourra dégrever l’apport à titre de dépense par provision de dépréciation de fichier de clients) il est aussi possible de remuer cette cause de dissolution consistante au déséquilibre patrimoinal, quand le patrimoine de la société est restitué au moment d’integrer à l’actif des nouveaux éléments patrimoinaux. Je restitue que normalement il faudra être à la charge des propres membres, moyennement des nouveaux apports jusqu’a la limite de la perte constatée dans le bilan, sans recevoir des actions en échange, bienque au cas de silence des status à ce sujet, aucun membre peut être obligé par la plupart à restituer la part du patrimoine qui a été perdu.
II.- L’obligation des administrateurs: responsabilité.
2.1. Obligations de l’organe d’Administration.
Compte tenu de l’art. 262 LSA. quand elle concurra, entre d’autres, la cause de dissolution par conséquent de pertes de plus de la moitié du capital social, les Administrateurs devront convoquer Assemblée Générale dans le délai de deux mois dès que la cause de dissolution concurra pour que l’accord correspondant de dissolution soit adopté ou que quelque mesure soit adopté par l’Assemblée pour rétablir l’équilibre patrimoinal.
Le régime de responsabilité des Administrateurs, en conséquence, obéit l’accomplissement des obligations suivantes:
a) Obligation de convoquer l’Assemblée Générale quand la cause de la perte de plus de la moitié du capital social est apparueou quand le devoir de solliciter la dissolution judiciare de la société au cas où l’Assamblée Générale convoquée sera aussi ommis.
Le délai de deux mois sera calculé à partir du jour où les Administrateurs auront eu connaisance ou auront constaté l’existence de la cause de dissolution. Cependant, cette cause devra être constaté au moment de formuler les comptes annuels ou bien au moment de formuler les bilans trimestriels de ´vérification (art. 28.1 C.Co.). La SAP de Cordue du 5 mai 1.994, déclare qu’au momento de constater les pertes aux documents comptables, soit les compte annuels soit d’autres formules precedentes, le délai commence à courrir pour que les Administrateurs convoquent l’Assemblée Générale. Au cas où il n’y aura pas l’appel/convocation, le délai est valable à partir des deux mois où l’Assemblée Générale devrait avoir été convoquée.
b) Obligation de demander la dissolution judiciaire. Au cas où l’Assemblée n’aurait pas lieu ou finalement ne serait pas adoptée, n’importe pour quel motif, l’accord de dissolution, les administrateurs sont obligés de solliciter/demander la dissolution judiciaire. Le délai de présentation de cette demande au tribunal est de deux mois à compter de la date de la tenue de l'Assemblée Générale (ou de la date où elle aurait du se reunir), qui aurait dû décider de la dissolution.
2.2. Conséquence du non respect de cette obligation.
2.1.1. Responsabilité solidaire de l’Organe d’Administration
L’article 262.5 établit que les administrateurs, au cas d’inaccomplissement des obligations précedantes, seront responsbles de toutes obligations (dettes) sociales. La responsabilité qui établit la LSA pour les administrateurs est de carácter personnel et solidaire.
Étant donné que la Loi s’adresse expressément aux Administrateurs en tant que sujets auxquels la Loi impose la sanction de responsabilité solidaire pour les obligations sociales, ceci exclut de ladite responsablité les représentants volontaires (Directeurs Généraux, fondés de pouvoir, gérants, etc.; la SAP de Valladolid (3ème Section), du 18 février 1995 ne condamne pas le Directeur Général étant donné qu'il n'est pas un administrateur). De même, seront exemptés de ladite responsabilité les Administrateurs ayant cesé dans l’exercise de leur fonction avant le délai de deux mois d’exercise de l’obligation de convoquer l’Assemblée ou de celle de demander la dissolution judiciaire. Dans le cas d’un organe d’administration collégial, le devoir de l’Administrateur est de proposer la convocation de l’Assemblée pour que le propre Conseil d’Administration convoque l’Assemblée.
2.1.2. Nature de la responsabilité.
La responsabilité des administrateurs est caracteristique par deux notes:
§ Elle n’est pas subordonnée à l’insuffisance patrimoinale de la société. Elle se présente par contre comme une sanction aux Administrateurs pour l’inaccomplissement d’un devoir légal. Pour cela, s’il est produit ledit innacomplissement, les créanciers sociaux peuvent exiger l’accomplissement de leur crédit pas seulement à la société mais aussi à quelconque des Administrateurs.
La sanction est de responsabilité par la dette extérieure/d’autrui et quand la obligation sociale sera de quelque chose determinée/concrète ou une prestation de faire, le tiers ne pourra pas exiger aux Administrateurs la prestation due par la société mais les conséquences dérivées de l’innacomplissement.
En tout cas, au moment de donner forme à un système de responsabilité par garantie, pour l’exercise de l’action il est précis d’avoir eu une réclamation préalable à la société et qu’elle a été vue. Réclamation préalable qui peut être de carácter extrajudiciare, car l’insolvativé de la société n’est pas un budget de la responsabilité des Administrateurs.
§ Il ne s’e´xige pas ni dégât ni rélation de causalité entre le dégât et l’innacomplissement par les Administrateurs d’un devoir de proumouvoir la dissolution. À part des actions individuelles et sociales de responsabilité des Administrateurs (arts. 133, 134 et 135 LSA), en plus les créanciers ont une action directe et entassable à celles qui ont été déjà nommées, lié exclusivement à l’innacomplissement par les Administrateurs d’un devoir concret de proumouvoir la dissolution et certaine est liée ledit innacomplissement au dégât.
Cependant la Jurisprudence des Assamblées peut être classée en deux courants: celle qui fait abstraction de la condition de la rélation de causalité entre les actes des Administrateurs et le dégât souffert et elle lie la responsabilité exclusivement à l’innacomplissement du devoir de proumouvoir la dissolution ou l’adoption de mesures alternatives (SAP de Zaragose (Sect. 4ª) du 23 novembre 1.991; de Pontevedra (Sect.3ª) du 19 avril 1.993; de Barcelone (Sect. 15ª) du 20 septembre 1.993; (Sect. 14ª) du 28 mars 1.994; et (Sect. 16ª) du 30 mai 1.995); et le critère jurisprudenciare d’exiger d’essayer la rélation de causalité entre le dégât et l’innacomplissement par la démostration de que d’avoir été dissoute et résolue conformèment le patrimoine de la société, les créanciers auraient vu leur crédits satisfaits (SAP d’Oviedo (Sect. 6ª) du 1 décembre 1.992; de Zaragose (Sect. 2ª) du 4 décembre 1.993; de Cordue (Sect. 3ª) du 5 mai 1.994; et de Granade (Sect. 3ª) du 14 mai 1.994).
2.1.3. Durée de la responsabilité.
En tout cas la responsabilité contractée par les Administrateurs précrira aux quatre ans, à compter depuis que n’importe quel motif ils cessaient à l’exercise de l’administration (art. 949 du Code de Commerce). Même si dans quelques Sentences/Jugements il a été appliqué autre délai (ainsi la SAP de Leon (Sect. 2ª) du 15 décembre 1994 qui a appliqué le délai annuel de l’art. 1.968.2 C.C.; et la SAP de Valladolid (Sect. 3ª), du 28 février 1.995 que le délai général applique des 15 ans des actions personnelles de l’art. 1.964 C.C.).
III.- Conclusion et recommendation
3.1. Conclusion.
En el supuesto de que una sociedad deje reducido el patrimonio social a una cifra inferior a la mitad del capital social, estará obligada a disolverse, salvo que se adopte alguna medida económica con el fin de restablecer el equilibrio entre patrimonio y capital.
Si une société réduit le patrimoine social à un chiffre inférieur à la moitié du capital social, elle sera obligée de se dissoudre, sauf si quelque mesure économique est adoptée afin de rétablir l’équilibre entre patrimoine et capital.
Los Administradores disponen de un plazo de dos meses para convocar a la Junta General para que decidan las medidas a adoptar. El plazo de dos meses se computa desde que los administradores conozcan la citada circunstancia. Si la junta no adopta ninguna medida, los administradores deberán solicitar al Juzgado que disuelva la sociedad
Les Administrateurs disposent d’un délai de deux mois pour convoquer la Junta Générale pour qu’ils décident les mesures à adopter. Le délai de deux mois prend en compte dès que les administrateurs connaissent ladite circonstance. Si la Junta n’adopte pas aucune mesure, les administrateurs devront solliciter au Juge que la société soit dissoute.
Si los administradores no convocan la Junta o no solicitan la disolución judicial, serán responsables solidarios de las deudas sociales.
Si les administrateurs ne convoquent pas la Junta ou ils ne sollicitent pas la dissolution, ils seront responsables solidaires des dettes sociales.
3.2. Recomendación.
3.2. Recommendation.
Entre les mesures à adopter, et pour le cas de sociétés avec un seule membre, la plus recommandable est l’apport de membres pour compenser des pertes. Et ceci sur la base de ce qui suit:
- Aux sociétés du type Unipersonnel, nous ne trouvons pas l’incovenance où ladite mesure n’était pas adoptée à l‘unanimité par tous les membres, car comme il a été déjà dit, aucun membre peut être obligé par la plupart à apporter des fonds pour compenser de pertes.
- Le capital social ne serait pas modifié dans son montant/quantité et ainsi n’étant pas produit aucune modification des Status Sociaux, ni l’élévation au public de la décisition du Membre Unique adoptée par Assemblé Générale, ni l’inscription au Registre du Commerce et des Sociétés serait pas nécessaire et donc il ne commetrait pas aux dépens de Notariat et Registre. L’accord serait éxécutable moyenne une simple annotation comptable.
- Ladite mesure impliquerait un coût de 1% à titre d’ITP, applicable sur la quantité approté ou remis.
On reste à votre disposition.
Cordialement,
Vladimir Putin Gene Hackman