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Traducción Económica

2 juin 2008

Informe LSA

Conformèment à votre demande, nous vous présentons ci-après un brevet résumé du régime legal aplicable aux sociétés espagnoles dont patrimoine net est inférieur à la moitié du montant du capital social.

I.-         L’article 260 du texte Revisé de la LSA (Loi espagnole sur le Régime juridique des Sociétés anonymes): obligation de la société de se dissoudre.

1.1.-            Obligation de dissolution.

cer su equilibrio con el patrimonio social disminuido por consecuencia de pérdidas).

L’article 260.1.4º LSA/ (la loi espagnole de sociétés anonymes) établit que la société anonyme sera dissoute à la suite de pertes qui réduissent le patrimoine à un montant inférieur à la moitié du capital social, au moins que/sauf si celui-ci est augmenté ou réduit dans une certaine mesure. Le bilan qui determinera si ladite situation a été produite devra être formulé conformèment aux principes et règles de comptabilité du Code de Commerce et dans leur développement réglamentaire contenu au Plan Comptable Général. De même façon/Également on veut éviter l’application de la doctrine de la décision contenu dans la Résolution de DGRN (Direction Général des Registres et du Notariat) du 23 novembre 1.992 (qui permet qu’un rapport complémentaire émis par le même commissaire aux comptes après avoir estimé que la valeur réelle des terrains est dix fois supérieur à celle par laquelle figurent au/dans le  bilan supposse que le net principal excède/depasse largement le/au capital social et , par conséquent, cela ne permet pas de coincider le budget nécessaire pour procéder à une réduction du capital social afin de rétablir son équilibre avec le patrimoine social diminué à la suite de pertes).

La finalidad de esta causa de disolución de las sociedades anónimas es evitar una desproporción elevada entre capital y patrimonio que reduzca gravemente la garantía de los acreedores sociales. Pero también concurre una finalidad de carácter preconcursal, ya que la norma pretende evitar que una sociedad que ha sufrido una grave disminución de los fondos propios continúe actuando y pueda llegar a caer en una situación de insolvencia.

Le but de cette cause de dissolution des sociétés anonymes est d’éviter une disproportion élévée entre capital et patrimoine qui réduisse gravement la garantie des créanciers sociaux. Mais il coincide aussi un bout à caractère antérieur à l’appel d’offres, car la norme prétend d’éviter qu’une société qui a suffert une grave diminution des fonds propes continue agissant/en vigueur et puisse arriver à avoir une situation d’insolvabilité.

1.2.-            Exceptions à l’obligation de dissoudre.

Cependant la société n’a pas l’obligation d’accorder sa dissolution de manière automatique quand il se produira le budget de pertes de plus de la moitié du capital, car elle peut éviter ladite situation en accordant alternativement quelque des mesures suivantes:

a) Augmentation du montant nominal du capital social.

Ceci suppose qu’aucune compensation/dédommagement des pertes se produira car ces dernières survivent toujours, mais l’augmentation éfective du chiffre du capital au moment d’impliquer l’entrée des nouveaux éléments patrimoineaux diminue le montant rélatif du désequilibre patrimoinal. L’augmentation peut s’aggiser de l’entrée des nouveaux recours, relatif ou pas à l’argent, ou dans l’élimination ou diminution/baisse du pasif exigible grâce à une compensation de crédit.

b) La reduction du capital social par pertes.

Se trata básicamente de una reducción nominal o que tiene por objeto el saneamiento contable de las pérdidas patrimoniales de la sociedad y en la que, obviamente, no hay una liberación de fondos patrimoniales como sí se produce en la denominada reducción efectiva del capital social. Ahora bien, una vez efectuada la reducción por pérdidas puede acontecer que los terceros no confíen en la cifra de un capital que no consideran adecuado para las actividades desarrolladas por la sociedad.

Il s’agit simplement d’une réduction nominale ou qui a pour objet l’assanissement comptable des pertes patrimoinaux de la société et où il n’y a pas logiquement libération des fonds patrimoinaux comme il y en a dans ladite réduction effective du capital social. Cependant une fois qu’elle soit effectuée la réduction par pertes peut arriver les tiers ne confient pas au chiffre d’un capital qu’ils ne considèrent pas approprié pour les activités developpées par la société.

c) La réduction et l’augmentation simultanée du capital social (la dennomée opération “acordeon”).

Il s’agit de la mesure d’assenissement la plus utilisée fréquentement car elle suppose la réduction du capital jusqu’à l’adapter au chiffre de patrimoine net et l’augmentation simultanée du capital jusqu’à elever sa chiffre, au moins, au capital légal minimun exigé par la réglementation du Droit de sociétés.

d) L’apport de membres pour dédommager pertes.

Même si la LSA ne le dit pas exprèsement (mais elle est prévue dans la legislation fiscale, art. 19.1.2º RDL 1/1993 du ITP: type 1% de l’apport; l’apportant pourra dégrever l’apport à titre de dépense par provision de dépréciation de fichier de clients) il est aussi possible de remuer cette cause de dissolution consistante au déséquilibre patrimoinal, quand le patrimoine de la société est restitué au moment d’integrer à l’actif des nouveaux éléments patrimoinaux. Je restitue que normalement il faudra être à la charge des propres membres, moyennement des nouveaux apports jusqu’a la limite de la perte constatée dans le bilan, sans recevoir des actions en échange, bienque au cas de silence des status à ce sujet, aucun membre peut être obligé par la plupart à restituer la part du patrimoine qui a été perdu.

II.-     L’obligation des administrateurs: responsabilité.

2.1.            Obligations de l’organe d’Administration.

Compte tenu de l’art. 262 LSA. quand elle concurra, entre d’autres, la cause de dissolution par conséquent de pertes de plus de la moitié du capital social, les Administrateurs devront convoquer Assemblée Générale dans le délai de deux mois dès que la cause de dissolution concurra pour que l’accord correspondant de dissolution soit adopté ou que quelque mesure soit adopté par l’Assemblée pour rétablir l’équilibre patrimoinal.

Le régime de responsabilité des Administrateurs, en conséquence, obéit l’accomplissement des obligations suivantes:

a)            Obligation de convoquer l’Assemblée Générale quand la cause de la perte de plus de la moitié du capital social est apparueou quand le devoir de solliciter la dissolution judiciare de la société au cas où l’Assamblée Générale convoquée sera aussi ommis.

            Le délai de deux mois sera calculé à partir du jour où les Administrateurs auront eu connaisance ou auront constaté l’existence de la cause de dissolution. Cependant, cette cause devra être constaté au moment de formuler les comptes annuels ou bien au moment de formuler les bilans trimestriels de ´vérification (art. 28.1 C.Co.). La SAP  de Cordue du 5 mai 1.994, déclare qu’au momento de constater les pertes aux documents comptables, soit les compte annuels soit d’autres formules precedentes, le délai commence à courrir pour que les Administrateurs convoquent l’Assemblée Générale. Au cas où il n’y aura pas l’appel/convocation, le délai est valable à partir des deux mois où l’Assemblée Générale devrait avoir été convoquée.

b)      Obligation de demander la dissolution judiciaire. Au cas où l’Assemblée n’aurait pas lieu ou finalement ne serait pas adoptée, n’importe pour  quel motif, l’accord de dissolution, les administrateurs sont obligés de solliciter/demander la dissolution judiciaire. Le délai de présentation de cette demande au tribunal est de deux mois à compter de la date de la tenue de l'Assemblée Générale (ou de la date où elle aurait du se reunir), qui aurait dû décider de la dissolution.

2.2.            Conséquence du non respect de cette obligation.

2.1.1.            Responsabilité solidaire de l’Organe d’Administration

L’article 262.5 établit que les administrateurs, au cas d’inaccomplissement des obligations précedantes, seront responsbles de toutes obligations (dettes) sociales. La responsabilité qui établit la LSA pour les administrateurs est de carácter personnel et solidaire.

Étant donné que la Loi s’adresse expressément aux Administrateurs en tant que sujets auxquels la Loi impose la sanction de responsabilité solidaire pour les obligations sociales, ceci exclut de ladite responsablité les représentants volontaires (Directeurs Généraux, fondés de pouvoir, gérants, etc.; la SAP de Valladolid (3ème Section), du 18 février 1995 ne condamne pas le Directeur Général étant donné qu'il n'est pas un administrateur). De même, seront exemptés de ladite responsabilité les Administrateurs ayant cesé dans l’exercise de leur fonction avant  le délai de deux mois d’exercise de l’obligation de convoquer l’Assemblée ou de celle de demander la dissolution judiciaire. Dans le cas d’un organe d’administration collégial, le devoir de l’Administrateur est de proposer la convocation de l’Assemblée pour que le propre Conseil d’Administration convoque l’Assemblée.

2.1.2.    Nature de la responsabilité.

La responsabilité des administrateurs est caracteristique par deux notes:

§         Elle n’est pas subordonnée à l’insuffisance patrimoinale de la société. Elle se présente par contre comme une sanction aux Administrateurs pour l’inaccomplissement d’un devoir légal. Pour cela, s’il est produit ledit innacomplissement, les créanciers sociaux peuvent exiger l’accomplissement de leur crédit pas seulement à la société mais aussi à quelconque des Administrateurs.

La sanction est de responsabilité par la dette extérieure/d’autrui et quand la obligation sociale sera de quelque chose determinée/concrète ou une prestation de faire, le tiers ne pourra pas exiger aux Administrateurs la prestation due par la société mais les conséquences dérivées de l’innacomplissement.

En tout cas, au moment de donner forme à un système de responsabilité par garantie, pour l’exercise de l’action il est précis d’avoir eu une réclamation préalable à la société et qu’elle a été vue. Réclamation préalable qui peut être de carácter extrajudiciare, car l’insolvativé de la société n’est pas un budget de la responsabilité des Administrateurs.

§          Il ne s’e´xige pas ni dégât ni rélation de causalité entre le dégât et l’innacomplissement par les Administrateurs d’un devoir de proumouvoir la dissolution. À part des actions individuelles et sociales de responsabilité des Administrateurs (arts. 133, 134 et 135 LSA), en plus les créanciers ont une action directe et entassable à celles qui ont été déjà nommées, lié exclusivement à l’innacomplissement par les Administrateurs d’un devoir concret de proumouvoir la dissolution et certaine est liée ledit innacomplissement au dégât.

Cependant la Jurisprudence des Assamblées peut être classée en deux courants: celle qui fait abstraction de la condition de la rélation de causalité entre les actes des Administrateurs et le dégât  souffert et elle lie la responsabilité exclusivement à l’innacomplissement du devoir de proumouvoir la dissolution ou l’adoption de mesures alternatives (SAP de Zaragose (Sect. 4ª) du 23 novembre 1.991; de Pontevedra (Sect.3ª) du 19 avril 1.993; de Barcelone (Sect. 15ª) du 20 septembre 1.993; (Sect. 14ª) du 28 mars 1.994; et (Sect. 16ª) du 30 mai 1.995); et le critère jurisprudenciare d’exiger d’essayer la rélation de causalité entre le dégât et l’innacomplissement par la démostration de que d’avoir été dissoute et résolue conformèment le patrimoine de la société, les créanciers auraient vu leur crédits satisfaits (SAP d’Oviedo (Sect. 6ª) du 1 décembre 1.992; de Zaragose (Sect. 2ª) du 4 décembre 1.993; de Cordue (Sect. 3ª) du 5 mai 1.994; et de Granade (Sect. 3ª) du 14 mai 1.994).

2.1.3.    Durée de la responsabilité.

En tout cas la responsabilité contractée par les Administrateurs précrira aux quatre ans, à compter depuis que n’importe quel motif ils cessaient à l’exercise de l’administration (art. 949 du Code de Commerce). Même si dans quelques Sentences/Jugements il a été appliqué autre délai (ainsi la SAP de Leon (Sect. 2ª) du 15 décembre 1994 qui a appliqué le délai annuel de l’art. 1.968.2 C.C.; et la SAP de Valladolid (Sect. 3ª), du 28 février 1.995 que le délai général applique des 15 ans des actions personnelles de l’art. 1.964 C.C.).

III.-    Conclusion et recommendation

3.1.            Conclusion.

En el supuesto de que una sociedad deje reducido el patrimonio social a una cifra inferior a la mitad del capital social, estará obligada a disolverse, salvo que se adopte alguna medida económica con el fin de restablecer el equilibrio entre patrimonio y capital.

Si une société réduit le patrimoine social à un chiffre inférieur à la moitié du capital social, elle sera obligée de se dissoudre, sauf si quelque mesure économique est adoptée afin de rétablir l’équilibre entre patrimoine et capital.

Los Administradores disponen de un plazo de dos meses para convocar a la Junta General para que decidan las medidas a adoptar. El plazo de dos meses se computa desde que los administradores conozcan la citada circunstancia. Si la junta no adopta ninguna medida, los administradores deberán solicitar al Juzgado que disuelva la sociedad

Les Administrateurs disposent d’un délai de deux mois pour convoquer la Junta Générale pour qu’ils décident les mesures à adopter. Le délai de deux mois prend en compte dès que les administrateurs connaissent ladite circonstance. Si la Junta n’adopte pas aucune mesure, les administrateurs devront solliciter au Juge que la société soit dissoute.

Si los administradores no convocan la Junta o no solicitan la disolución judicial, serán responsables solidarios de las deudas sociales.

Si les administrateurs ne convoquent pas la Junta ou ils ne sollicitent pas la dissolution, ils seront responsables solidaires des dettes sociales.

3.2.             Recomendación.

3.2.            Recommendation.

Entre les mesures à adopter, et pour le cas de sociétés avec un seule membre, la plus recommandable est l’apport de membres pour compenser des pertes. Et ceci sur la base de ce qui suit:

  • Aux sociétés du type Unipersonnel, nous ne trouvons pas l’incovenance où ladite mesure n’était pas adoptée à l‘unanimité par tous les membres, car comme il a été déjà dit, aucun membre peut être obligé par la plupart à apporter des fonds pour compenser de pertes.

  • Le capital social ne serait pas modifié dans son montant/quantité et ainsi n’étant pas produit aucune modification des Status Sociaux, ni l’élévation au public de la décisition du Membre Unique adoptée par Assemblé Générale, ni l’inscription au Registre du Commerce et des Sociétés serait pas nécessaire et donc il ne commetrait pas aux dépens de Notariat et Registre. L’accord serait éxécutable moyenne une simple annotation comptable.

  • Ladite mesure impliquerait un coût de 1% à titre d’ITP, applicable sur la quantité approté ou remis.

On reste à votre disposition.

Cordialement,

Vladimir Putin                                          Gene Hackman

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11 mai 2008

Nota Simple Mediterranean Iberica

RAPPORT: MEDITERRANEAN IBÉRICA SITE WEB

Chère Sophie,

En ce qui concerne la consultation que tu nous as réalisé sur si les mentions légales établies par mandat légal devraient apparaître sur votre site web de MEDITERRANEAN IBÉRICA, nous vous informons que l’article 24 Code de Commerce établie que toutes les sociétés commerciales devront consigner dans toute la documentation sociale leur forme juridique, son siège social et les informations permettant de les identifier au Registre du Commerce et des Sociétés.

Par conséquent nous considérons que l’information de la société qui doit apparaître sur le site web est la suivante:

Avis Légal

Données concernant la société

MEDITERRANEAN IBÉRICA SISTEMAS DE CLIMATIZACIÓN Y AGUA CALIENTE SANITARIA, S.A.(désormais MEDITERRANEAN IBÉRICA)

NIF: A-79.274.456

Siège social: Polígono Industrial Camí Ral, Paseo del Ferrocarril, núm. 123, 2ª planta, Castelldefels, 08860 Barcelona

Numéro:

Télécopie: 93 765 78923

Inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Barcelona, Tome 37613, Folio 3, Section 7, Feuille B-219945, inscription 22ª

Adresse email:

Protection de données personelles

Conformèment à la Ley orgánica 15/1999, du 13 décembre, de Protection de Données à caráctère Personnel, MEDITERRANEAN IBÉRICA vous informe que les données à caráctère personnel que vous nous fourniez à travers de ce site web et/ou par courrier electronique, seront intégrées dans un dossier dont responsable est MEDITERRANEAN IBÉRICA, afin de répondre à votre demande, ainsi que pour vous envoyer des informations commerciales concernant  nos produits et/ou services et /ou ceux des sociétés du Groupe MEDITERRANEAN et/ou ses Partenaires, associés et collaborateurs figurant sur le site web“www.mediterranean.tm.fr”, y compris l’envoi de communications en ligne.

Communications commerciales en ligne

Conformément à la Loi 34/2002, du 11 juin, de Services de la Société du Renseignement et du Commerce Electronique, MEDITERRANEAN IBÉRICA renseigne/informe aussi bien les personnes phisiques que les personnes  morales que l’envoi d’un courrier électronique de demande de renseignment impliquera son consentement exprès pour la réception de communications commerciales en ligne.

Propriété Industrielle et Intellectuelle

Tous les droits de propriété intellectuelle et les droits d’exploitation de ce site web, son logiciel, son conception graphique et ses contenus, son réservés en faveur de MEDITERRANEAN IBÉRICA, sauf en cas d’indication contraire.

Les noms, conceptions, logos et/ou marques qui figurent sur ce site web, sont bien régistrés par MEDITERRANEAN IBÉRICA, les sociétés du Grupo MEDITERRANEAN et/ou des tiers.

Tout usage indu deces derniers partoute personne d’autre que leurs titulaire légitime  sera pausible de poursuite conformément a la legislation en vigueur.

Liens avec d’autre sites web

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De même, nous comprenons que si dans l’avenir vous décidez de placer un formulaire électronique de demande d’information sur le site web de MEDITERRANEAN IBÉRICA, comme c’est le cas dans votre site web www.mediterranean.tm.fr, le remplissement dudit formulaire de la part des personnes physiques ou juridiques et le fait de cliquer sur “submit” o “envoyer”, placé en bas de formulaires électroniques, impliquera son consentement exprès pour la reception de informations commerciales en ligne conformèment aux dispositions de la Loi 34/2002, du 11 juin, de Services de la Société de l’Information et du Commerce Électronique.

De même, nous considérons que le document PDF que vous avez affiché sur votre site web en guise de catalogue de vos produits, faisant partie de la documentation de la Société, selon les dispositions de l’article 24 du Code de Commerce, vous devriez faire apparaître les données corporatives de la Société sur la dernière page (y compris de CIF de la société et les coordonnées du registre). N’hésitez pas à nous contacter pour résoudre tout doute concernant ces quetions.

Attentivement,

93 890 54 09 

11 mai 2008

Proyecto Fusión

PROJET DE FUSION PAR ABSORPTION de sociétés intièrement participées de manière directe par un unique associé

SERVICIOS PTTH GESTION DE PROYECTOS SLU

Le présent projet, qui se développe en feuilles sans en-tête  des entreprises et écrites d’un seule côté, s’agit de la régularisation la fusion par absorption des Entités suivantes.

Même si le projet est rédigé en deux colonnes tant en langue française qu’en espagnol, il prévaut à tous effets la version espagnole, en étant la version en langue française simplement informative.

ABSORBANTE

SERVICIOS PTTH, S.L., Unipersonal dont siège sociale se trouve à San Sebastián (España), Avenida Fuente Nueva número 14, nave 6B-7B; cette société a été constituée en temps à durée indéterminée, en vertu de l’ecriture de constitution qui date du 30 mai 1995, octroyée par devant notaire de Madrid M. Alain Delon, avec numéro 1.527 d’ordre de son protocole et INSCRITE au Registre du Commerce et des Sociétés de Madrid au tome 4.987, feuille 1, section 8ème, feuille M-154.448 et suivantes, inscription 1ère.

Cette société a adapté ses statuts à la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada en vigueur, en vertu de l’écriture publique qui date du 24 janvier 1996, conférée par devant Notaire de Madrid M. Alain Delon, avec numéro 230 d’ordre de son protocole.

Numéro du CIF B-21.909.417

Dorénavant, Absorbante.

ABSORBÉE

GESTION DE PROYECTOS LOGISTICOS, S.L., Unipersonnelle, dont siège sociale se trouve à Cercedilla (Madrid, España), Polígono Industrial «La Galana », Avenida de la Cruz número 4; cette société a été constituée en durée indéterminée, en vertu de l’écriture de constitution qui date du 22 mai 2000, conférée devant notaire de Madrid : Pedro Calderón de la Barca, avec numéro 4.501 d’ordre de son protocole et INSCRITE au Registre du Commerce et des Sociétés de Madrid au tome 12.459, feuille 33, section 8ème, feuille M-210.144 er suivantes, constituant l’inscription 1ère.

Numéro du CIF B-34.668.324.

Dorénavant, Absorbée.

MEMBRE UNIQUE DE L’ABOSORBANTE ET L’ABSORBÉE

La Société Absorbante et la Société Absorbée, toutes les deux unipersonnelles, tient pour membre unique la société de nationalité française LOGICIEL, S.A, siège sociale à 31400 Nantes, 55 Avenue Louis Breguet, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Nantes avec numéro 378 092 895, et pourvue du Code D’Identification Fiscale conféré par l’Administration Fiscale Espagnole numéro N7614688F

Ladite fusion par absorption ser réalisera avec les suivantes:

CLAUSES

PREMIÈREMENT: Fusion par absorption de Sociétés soeurs, intièrement participées par un unique associé.

                          Procéder à l’absorption de GESTION DE PROYECTOS, S.L., Unipersonal, de la part de SERVICIOS PTTH, S.L, Unipersonal., conformément à la procédure prévu à l’article 250 du Texte Révisé de la Loi sur les Sociétés Anonymes car les deux sociétés se trouvent intégralement participées de forme directe par LOGICIEL SA avec toute transmission, prise en charge et subrogation de tous leurs biens et droits et, par conséquent, l’incorporation en bloc de tous les actifs et pasifs de la société Absorbée à la société Absorbante, avec la disolution sans liquidation de l’Absorbée.

DEUXIÈMEMENT: Bilan de fusion

                          Adopter comme Bilan de Fusion ceux qui ont respectivement clôturé les sociétés intervenantes au 31 décembre 2006.

TROISIÈMEMENT: Date effets comptables

                          Elle est fixé le 1 mai 2007 comme la date où la fusion sera effective, les opérations realisées par la société Absorbé seront considerées réalisées, à effets comptables, par compte de la société Absorbante.

QUATRIÈMEMENT: droits, options ou avantages à conférér/qui doivent être conférés ou les attribuer dans la société absorbante

Du fait de l’absence d’actionnaires et/ou des titulaires au sein de la société absorbé des circonstances prévues à l’article 235 paragraphe e) du Texte Révisé de la Loi de Sociétés Anonymes, il n’y a pas lieu d’accorder à la société Absorbante des droits ou des options de quelque nature que se soit.

                          Tampoco se atribuirán ventajas especiales de las señaladas en el apartado f) de dicho artículo.

                          Des avantages spéciaux indiqués au paragraphe f) de ce même article, ne seront pas non plus attribués.

QUINTA:          Documentación de la fusión por absorción

CINQUIÈMEMENT: Documentation de la fusion par absortion

Poner a disposición de del socio único, obligacionistas y titulares de derechos especiales distintos de las acciones, así como de los representantes de los trabajadores, para su examen en el domicilio social, los documentos previstos en la forma y plazos establecidos en el artículo 238 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Mettre à la disposition de l’associé unique, obligataires/porteurs d’obligations et titulaires de droits spéciaux différents/autre que des actions, ainsi que des répresentants des travailleurs/employés, les documents prévus dans la façon et délais établis à l’article 238 du Texte Révisé de la Loi de Sociétés Anonymes afin que ce dernier puisse d’examiner au siège social.

SIXIÈMEMENT: Régime Fiscal/Fiscalité

Conformèment à l’article 96.1.a) du Texte Révisé de la Loi de l’Impôt sur Sociétés, il a été convenu d’appliquer le Régime Spécial fusions, scissions, apports d’actifs et échange de valeurs, prévu au chapitre VIII du Titre VII du Décret Royal Legislatif 4/2004, du 5 mars, par lequel il est approuvé le Texte Révisé de la Loi de l’Impôt sur Sociétés, soit applicable à l’opération de fusion par absortion proyectée. 

À Madrid, le 30 avril 2007

M. Cyrano de Bergerac, majeur, demeurant à 92500 Rueil Malmaison (Francia), 17 Avenue Albert 1º, de nationalité française, titulaire d’une carte d’identité française nº 005578302983, en vigueur, appose une seule fois sa signature étant qu’en Administrateur Unique tant de la société Absorbante que de l’Absorbée.

.

Prénom

Signature

M. Cyrano de Bergerac

11 mai 2008

Nueva Carta Aval

Le ** mai 2007 à Madrid

Cher Monsieur Brando

Nous vous contactons en tant que Représentant des Vendeurs dans le cadre du contrat d’achat et de vente de participations sociales représentatives du capital de Servicios Auxiliares BVCM et de Gestión de Intereses S.L. du 20 septembre 2006 (dorénavant “le Contrat”).

La raison de la présente lettre est d’exiger de nouveau et pour la dernière fois, avant d’entreprendre les actions légales pertinentes, de nous envoyer un nouveau aval bancaire en remplacement de l’Aval Bancaire numéro 33330-00265-1098 du 18 octobre 2006 émis par Banco Popular en notre faveur et pour un montant de trois millions d’euros. Comme vous le savez, il a été égaré par l’entreprise de messagerie UPS, tout ceci en accord avec les compromis que vous vous êtes engagés à respecter dans le Contrat et lors de la réunion su 31 janvier 2007.

Par rapport à ceci, nous nous permettons, premièrement, de faire une breve histoire de tout qui concerne l’Aval Bancaire égaré:

         Le 19 octobre 2006, les Vendeurs ont déposé dans l’étude de la Notaire à Madrid Mme Jennifer Aniston l’Aval Bancaire numéro 33330-00265-1098 de Banco Popular échange de la remise simultanée de la part de ladite Notaire de chèques bancaires d’un montant de trois millions d’euros, selon les termes à la cinquième clause du Contrat.

Nous rappelons sur ce point que la remise de l’Aval Bancaire était remis en garantie du respect de la part des Vendeurs des responsabilités prévues dans le Contrat.

         Le 28 novembre 2006, la Notaire a remis au représentant de NH LOISTOCS l’original de l’Aval Bancaire numéro 1164-00265-96.

         Le 29 novembre 2006, l’original de l’Aval Bancaire a été envoyé à la siège en France du Grupo Interpneu en utilisant le système de messagerie urgente d’United Parcel Service Ltd y Cía RC (UPS). Malheureusement, l’Aval Bancaire n’est jamais arrivé à sa destination pour avoir été soustrait au choffeur d’UPS en France le 30 novembre 2006.

         À la suite de la perte de l’Aval Bancaire, nos conseillers en Espagne ont contacté tant le dernier Avocat des Vendeurs, M Pero Mato, que M George Bush Jr., Représentant des Vendeurs à ce moment là. M George Bush Jr. nous a iformé des coordonnées du Directeur de la succursale du Banco Popular à Valdemoro afin de gérer l’obtention d’un nouvel Aval Bancaire en substitution de l’aval égaré.

         Tous les documents que le Banco Popular nous a demandé sous la demande de son cabinet juridique ont été envoyés afin confirmer la perte de l’Aval Bancaire et d’obtenir l’autorisation pour signer et envoyer un nouvel Aval.

         Le 9 janvier 2007, Banco Popular nous a informé que le département correspondant avait autorisé la livraison de nouvel Aval en substitution de celui qui a été perdu, et qu’ils conviendraient convoquer les Vendeurs pour signer devant Notaire d’un nouveau document d’aval dans les mêmes termes du dernier.

         Le 9 janvier 2007, Banco Popular nous a communiqué que le département correspondant avait autorisé l’extension/élision du nouvel Aval en remplacement de celui qui a été perdu, et que les vendeurs se reconvoquent pour signer par devant Notaire un nouvel aval dans les mêmes termes que l’aval précedant.

         Au cours de la réunion que nous avons eu avec vous, en qualité de Représentant des Vendeurs et M. George Bush Jr., le 31 janvier 2007, parmi les diférents sujets traités et les compromis assumés par les parties, les Vendeurs se sont engagés à collaborer pour que NH LOISTOCS dispose d’un nouvel Aval Bancaire en replacement de celui qui a été perdu.

         Vous en qualité de Représentant des Vendeurs, avez déclaré dans votre lettre du 12 mars 2007, que “les autres accords : annulation de garanties et responsabilités et émission et remise d’un nouvel aval sont forcément intimement liés, étant donné que les accords sousnommés représentent dans la pratique un redoublement de garantie des Vendeurs ”. C’est-à-dire, vous conditionniez la remise du nouvel Aval Bancaire au remplacement des garanties personnelles des Vendeurs prévues à l’Annexe 40 du Contrat.

Alors, aujourd’hui et comme nous vous l’avons déjà indiqué plusieurs fois, toutes les garanties personnelles prêtées par les Vendeurs à Servicios Auxiliares BVCM SL et à Gestión de Intereses SL (même celles qui ne figuraient pas dans l’annexe du Contrat) ont été résiliées et remplacées, par conséquent aujourd’hui il n’y a pas de redoublement de garanties d’aucun empêchement pour votre signature de nouvel Aval Bancaire.

En dépit des faits sousnommés et malgré notre respect pour l’accomplissement que nous avons pris des engagements assumés dans la réunion du 31 janvier, vous continuez à refuser le fait de nous envoyer un nouvel Aval Bancaire, en l’utilisant comme mesure de pression de fixation du Prix Reporté ce qui est complètement innacceptable, dans le cadre  de la procédure de fixation du Prix reporté et c’est d’autre part un procédé indépendant qui doit suivre les cours fixés au Contrat.

Selon nous, son refus de nous envoyer un nouvel Aval Bancaire, contrairement à ce que nous avons décidé, reflète que votre vraie volonté est d’éviter l’accomplissement de votre responsabilité et ainsi, ce que nous avons négocié dans le Contrat et lors de réunions.

Le manque de la remise d’un nouvel Aval Bancaire comme mesure répressive pour l’encaissement du Prix Reporté (dont la fixation est une démarche prévue par le Contrat, qui doit être respectée) est inadmissible, et elle est contre les principes de bonne foi et d’humeur négociatrice que les deux parties ont déclaré lors de la réunion du 31 janvier 2007, motif par lequel nous vous transmettrons notre volonté de ne pas négocier avec vous de nouveau, en vue de discuter d’autres questions comme celle du Prix Reporté, sans la remise prévue de la part de Vendeurs d’un nouvel Aval Bancaire identique et selon les mêmes termes que celui qui a fait l’objet d’une perte malheureuse.

D’autre part, en tenant compte que pour nous, il est d’une importance vitale d’avoir dans notre pouvoir la garantie accordée dans le Contrat au cas où il y auraient des responsabilités des Vendeurs, de ne pas nous livrer le nouvel Aval Bancaire immédiatement, nous devrons charger nos avocats de la responsabilité de ce sujet afin qu’ils étudient le début des actions judiciaires correspondantes.

Recevez mes salutations distinguées.

21 avril 2008

Propuesta de honorarios profesionales

Proposition d’honoraires professionnels pour l’ouverture en Espagne d’une succursale d’une entité d’assurances française

I            Démarges nécessaires pour l’ouverture d’une succursale

1.1.            Générales

Ø      Accord pour l’ouverture de la succursale par l’organe compétant de THERMIDOR, qui doit contenir au moins les données suivantes:

-          Nom de la succursale: il doit coïncider avec le nom complet d’THERMIDOR suivant de la mention « Succursale en Espagne ».

-          Domicile en Espagne.

-          Activités qui lui auraient été confiées.

-          Identité de son/ses représentant/s avec la mention de leurs facultés.  Chacun d’entre eux avec les expressions de ses facultés/pouvoirs.

-          Dotation économique, le cas échéant.

Ø      Passation d’un acte publique d’ouverture de succursale, par devant le notaire espagnol, y compris les documents suivants

-          Accord d’ouverture de la succursale.

-          Documents accréditant l’existence de la société et de ses administrateurs (Extrait K-Bis).

-          Statuts en vigueur.

Ladite passation devra être réailsée par une personne dûment facultée à cet effet.

Ø      Obtention d’un Code d’Identification Fiscale (CIF) provisoire.

Ø      Inscription au Registre du Commerce correspondant au domicile de la succursale. 

Ø      Déclaration de début d’activité et obtention du CIF définitif.

Pour les démarches auprès du Notaire et du Registre du Comerse et des sociétés, afin d’éviter des déplacements en Espagne, nous vous recommandons de signer une délégation de  pouvoir spécial en faveur d’avocats de notre cabinet et/ou d’autres personnes librement choisies par vos soins. 

En ce qui concerne les démarches auprès du Trésor Public, les déclarations fiscales doivent être présentées par une personne expressément faculté des pouvoirs nécessaires à cet effet et titulaire d’une Carte Nationale d’Identité Espagnole (DNI) ou d’un Numéro d’Identification d’Etranger (NIE). Afin d’éviter des retards dans l’obtention d’un NIE (deux mois environ) nous vous conseillons également de signer une délégation de pouvoir spécial à ces effets.

1.2              Particuliers à raison de l’activité d’assurance

Le régime particulier applicable à l’ouverture d’une succursale d’une entité d’assurance domiciliée dans un pays membre de l’Espace Economique Européen qui se bénéficie déjà de l’autorisation de son autorité de contrôle est le suivant:

§         L’autorisation préalable de la Direction Générale des Assurances et des Fonds de Pensions (DGSFP) n’est pas nécessaire.

§         Cependant, il est nécessaire que l’autorité de contrôle française communique à la DGSFP les informations et les documents suivants:

o        Programme d’activités où les opérations projetées et la structure organisationnelle de la succursale soient indiquées.

o        Domicile en Espagne.

o        Coordonnées personnelles et curriculum des Directeurs Généraux de la succursale.

o        Certificat selon lequel la compagnie dispose de la marge de solvabilité minimum exigible et des branches ou risques pour lesquelles elle est autorisée à exercer son activité. 

§         Une fois que la DGSFP aura reçu la communication de l’autorité de contrôle, elle disposera d’un délai de deux mois pour donner son accord. 

§         Le document par lequel la DGSFP donnera son accord devra être intégré à l’Acte Notarié d’ouverture de la succursale.

§         L’entité pourra commencer son activité en Espagne à partir de son inscription au Registro du Commerce et des Sociétés et une fois qu’elle aura présenté devant l’Administration Fiscale sa déclaration de lencement d’activité.

II         Détail des travaux à réaliser

2.1.      Par rapport à l’ouverture

Ø      Assistance pendant toutes les démarches du dossier de communication d’activité auprès de la DGSFP.

Ø      Demande au Registre du Commerce et des sociétés Central d’un certificat de réservation de dénomination de la succursale.

Ø      Préparation du modèle d’accord d’ouverture de la succursale.

Ø      Préparation du modèle de délégation de pouvoirs nécessaire aux démarches auprès du Notaire, du Registre du Commerce  et des sociétés et de la Délégation des Impôts. 

Ø      Coordination avec le Notaire espagnol en vue de la préparation de l’Acte d’ouverture de succursale.

Ø      Présentation de l’Acte au Registre du Commerce et des Sociétés de Madrid et suivi jusqu’à son enregistrement complet.

Ø      Préparation et présentation des communications nécessaires auprès de la Délégation des Impôts en vue de la demande de CIF et pour déclarer le début d’activité.

Ø      Communication de l’investissement étranger au Registre des Investissements à l’Etranger.

2.2       Dans le respect de ses obligations en matière d’assurances

Ø      Adaptation des polices d’assurance à ce qui est prévu sur l’Ordre et le Contrôle des Assurances Privées et sur les Contrats d’Assurance, en particulier en ce qui concerne les devoirs d’information au souscripteur de l’assurance.

Ø      Préparation ou révision de tous les contrats ou accords commerciaux avec les intermédiaires en matière d’assurance, avec d’autres compagnies d’assurance ou avec tout tiers ainsi que l’assistance dans la négociation de leurs termes et conditions.

Ø      Assistance dans le respect de toutes obligations imposées par les autorités espagnoles en matière d’assurances, y compris celles qui sont imposées par le Consortium de Compensation des Assurances ou par l’Administration Fiscale Espagnole.

III         Honoraires

Nos honoraires présentent les suivants montants :

  1. Pour les travaux concernant l’ouverture (paragraphe 2.1 précédent) 6.000 (SIX MILLE) EUROS, TVA non comprise.

Ce montant vous serait facturé comme suit : 

-          50% au début de nos travaux.

-          Les 50% restants au moment de la passation de l’Acte Notarié d’ouverture de la succursale.

  1. Pour les travaux concernant le respect des obligations en matière d’assurances (paragraphe 2.2 précédent), à cause de l’impossibilité de déterminer à l’avance le temps qui sera employé, nous vous proposons un système de facturation par temps dédié à raison de 150 EUROS/HEURE, indépendamment de la catégorie du professionnel qui sera impliqué. 

IV        Frais

Les frais où il sera necéssaire d’encourrir comme conséquence du travail démandé tels que voyages, déplacements, collaborateurs externes, reliures, photocopies, etc. ne seront jamais y compris. 

Le paiement d’honoraires et autres dépenses  du client tels que : notaires, registres, administrateurs, publications dans la presse, impôts, etc. pourront être assumés par DUPONT ET DUPOND & ASOCIADOS sur obtention préalable de la provision correspondante de fonds.

Les frais de registres, de notaires et de traduction ont été évalués à :

-          Notaire: en fonction du montant de la dotation économique. Par exemple pour une dotation de 3 millions d’euros les honoraires s’élèveraient à 2.500 euros.

-          Registre: Au maximum le même montant que pour le Notaire.

-          Traducteur: 0,08 euros/mot dans la langue finale.

V              Paiement des factures

Il faut payer les factures dans les 30 jours suivants à aprtir de leur date d’émission.

DUPONT ET DUPOND & ASOCIADOS se réserve le droit d’interrompre le travail dont il aura été chargé en cas de non paiement par le client de ses minutes dans le délai établi, dans le respect de la législation et des règles de déontologie aplicables. Un mois après la suspension du travail, le Cabinet pourra résoudre définitivement la représentation du client et interjeter la demande de paiement des minutes.

Nous espérons que les services et honoraires décrits répondrons à votre attente et qu’ils recevrons votre approbation. Nous vous réitérons nos remerciements pour votre confiance et nous sommes à votre disposition pour vous apporter tous les éclaircissements dont vous auriez besoin.

_________                                                      ___________________

Richard Burton                                                 Julia Roberts

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6 avril 2008

Importantes novedades en el tratamiento de los precios

Nouveautés importantes concernant le traitement des prix de transfert pour les opérations liées dans le cadre du projet de loi pour la prévention de la fraude fiscale.

Le Conseil des Ministres a approuvé le 13 janvier 2006 un Projet de Loi de Mesures pour la Prévention de la fraude fiscale (qui n’a pas encore été publié dans le Journal Officiel du Parlement espagnol) qui prévoi, entre autres, des nouveautés importantes concernant le traitement des prix de transfert pour les opérations liées, qu’on résume dans ce qui suit :

Premièrement

Dans le cadre de la présente règlementation, c’est l’Administration qui effectue l’évaluation au prix du marché. À partir de l’entrée en vigueur  du nouveau texte, l’évaluation du marché devient une obligation active pour l’entreprise au cours des opérations tenues entre sociétés liées. En l’espèce, le Projet de loi indique que l’Administration déterminera la valeur de l’opération en tenant compte des prix du marché, sauf si la société justifie documents à l’appui que la valeur déclarée est conforme au marché, ce qui entraînerait, dans la pratique, un renversement de la charge de la preuve par rapport à la situation actuelle. Le renversement est très important car le manquement de cette obligation active (évaluation du marché + justifier documents à l’appui/ justification docummentaire de la méthode d’évaluation employée) peut entraîner des sanctions, contrairement à ce qui se passe dans le cadre du régime actuel. D’ailleurs, même s’il est prévu que l’ajustement correctif de l’Administration sera bilatéral, une condition du régime actuel que nous considérons fondamentale n’est plus présent dans le Projet: l’examen de l’opération dans son ensemble pour corriger uniquement les cas dans lesquels il existerait une imposition conjointe moindre ou un différé fiscal. Si la condition disparaît, même si ceci semblait absurde, l’Administration pourrait corriger une opération entre sociétés résidentes avec un effet conjoint neutre (une augmentation des revenus d’une société entraîne une augmentation des dépenses d’une autre), par le biais de l’exigence des intérêts de retard et des sanctions pour la société avec les revenus les plus élévés.

Deuxièmement

                Quant aux méthodes d’évaluation, dans le Projet on considère comme méthodes d’application prioritaire les suivantes :

               

1.        Prix libre comparable : qui consiste à comparer le prix d’un bien ou d’un service dans une opération entre sociétés liées, avec le prix d’un bien ou d’un service identique ou de caractéristiques similaires qui aurait été convenu entre des entités indépendantes.

2.        Coût augmenté: la valeur s’effectuera en ajoutant à la valeur d’acquisition ou au coût de production du bien la marge traditionnelle de bénéfice qu’on obtient avec des opérations identiques ou similaires avec des entités indépendetes.

3.        Prix de revente: pour arriver à savoir le prix du marché, on soustrait au prix de vente d’un bien ou d’un service la marge apliquée par le revandeur dans les opérations identiques ou similaires entre sociétés indépendentes. Quand à cause de la complexité ou au renseignement disponible il ne sera pas possible d’apliquer les méthodes prioritaires, les deux autres méthodes (subsidiaires) pourront être apliquées:

4.        Distribution du résultat de l¡opération: au cas où une opération réalisée entre sociétés liées, on assigne à chacune la partie du résultat commun qui aurait été pactée entre sociétés indépendentes dans des circonstances semblables.

5.        Marge nette de l’opération: l’Administration procède à determiner le résultat net d’une opération realisée entre sociétés liées, selon les coûts, les ventes et les caractéristiques de l’opération, qui pourrait avoir été obtenue si elle aurait été réalisée entre sociétés indépendentes. Il s’agit d’une nouvelle méthode du régine espagnol interne, mais on peut l’utiliser au cas d’une Convention afin d’éviter la Double Imposition, méthode acceptée par les directives de l’OCDE.

Troisièmement

                En ce qui concerne la documentation de la méthode de la valeur choisie, le Règlement est applicable. Cependant, les responsables de l’Administration pensent que la documentation sousnommée respectera les normes de l’Union Européenne dans son Code de Conduite sur les Prix de Transfert du 10 novembre 2005, dans lequel on prévoit deux blocs de documentation :

a)        Le “masterfile”  du Groupe, contenant:

-une description générale du négoce et de sa stratégie

-une description générale de la structure organisationnelle, légale et opérationnelle du Groupe

-une description généralle des opérations liées dans le Groupe;

-une description généralle des fonctions réalisées et des risques assumés par chaque menbre;

-la propriété d’intangibles et de redevances ou de royalties payées ou réçues;

-une description de la politique de prix de tranfert du Groupe;

-une liste des accords de contribution de coûts.

b)       Une documentation spécifique pour chaque pays qui en plus contiendra:

-une description générale du négoce du pays et de sa stratégie;

-information détaillée des opérations liées au pays;

-une analyse de comparabilité (caractéristiques des biens et des services; analyse fonctionnelle de fonctions réalisées, actifs utilisés et risques assumés; clauses contractuelles; circonstances économiques);

-explication de la méthode de la valeur choisie;

-information sur des comparables internes ou externes disponibles.

Evidemment, cette documentation est pensée pour des groupes multinationaux. Le Projet prévoit dans son Exposé de Motifs que le futur Règlement pourra exempter de l’obligation de documentation ou simplifier sa teneur par rapport aux entreprises  qui à cause de la dimension si réduite (qui n’est pas spécifique) ou de la peu importance des opérations liées qui réalisent (ce qui n’est pas non plus spécifique) pourront tomber dans des coûts disproportionnés.

Quatrièmement.

                Dans la définition de sociétés liées, l’hypothèse actuelle de lien (deux sociétés où une d’entre elles a pouvoir sur la décision de l’autre) disparaît , mais d’autre part:

-la mention aux administrateurs inclura ceux de droit et de fait;

-et il aura groupe quand plusieurs sociétés constitueront une unité de décision selon les critères établis à l’article 42 du Code de Comerce, indépendamment de sa résidence et de l’obligation de formuler des comptes annuels consolidés.

Cinquièmement.

                Les opérations réalisées avec des personnes ou des entités résidantes aux paradis fiscaux seront toujours toujours estimées aux pris de marché, même si elles sont réalisées avec des personnes ou des entités qui ne sont pas liées, sauf qu’en appliquant la valeur convenue une fiscalité majeure en Espagne se produit (cas auquel la valeur convenue sera valable).

Sixièmement.

                Il existe des autres modifications, qui concernent:

(i)                   tout type de services intra groupe (c’est-à-dire, pas seulement applicables aux contrats d’appui à la gestion ou “management fees”, ou à n’importe quel type de service entre sociétés liées), à

(ii)                 tout type d’accords de contribution de coûts (c’est-à-dire, pas seulement les applicables aux dépenses de R&D) et à

(iii)                des accords préalables d’évaluation avec l’Administration, dont nous renseignerons au cours de leur rédaction.

Finalement, nous signalons que le Projet n’a pas encore entré en vigueur et il pourrait subir des changements au cours de son examen parlamentaire, dont nous vous tiendrons informés ponctuellement.

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